64.2. L’exploitant d’un lieu d’élimination des déchets qui, en vertu d’un règlement du gouvernement, est obligé de recevoir des déchets, est tenu d’afficher ses tarifs, ou ceux qui ont été décrétés par le sous-ministre, à la vue du public.
1978, c. 64, a. 25; 1979, c. 49, a. 33.